Linky: hoax et fakes qui circulent sur Internet!

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phil59
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Re: Linky: hoax et fakes qui circulent sur Internet!




par phil59 » 02/03/20, 19:57

J'ai bien peur que tu ne sois foutu, toi déjà si fragile ! :lol:
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hmmmmm, hummmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmm, hein, hummmmmmmmmmmmmm.

:oops: :cry: :( :shock:
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GuyGadebois
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Re: Linky: hoax et fakes qui circulent sur Internet!




par GuyGadebois » 02/03/20, 20:04

phil59 a écrit :J'ai bien peur que tu ne sois foutu, toi déjà si fragile ! :lol:

Il est à 50m de l'habitation.
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“Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligente.(J.Rouxel)
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Re: Linky: hoax et fakes qui circulent sur Internet!




par sicetaitsimple » 02/03/20, 20:37

GuyGadebois a écrit :Il est à 50m de l'habitation.


C'est le pire! Compte-tenu de la longueur des ondes émises, dans 6 mois à un an ton compte est fait.
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GuyGadebois
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Re: Linky: hoax et fakes qui circulent sur Internet!




par GuyGadebois » 02/03/20, 21:07

sicetaitsimple a écrit :
GuyGadebois a écrit :Il est à 50m de l'habitation.


C'est le pire! Compte-tenu de la longueur des ondes émises, dans 6 mois à un an ton compte est fait.

Pardon, 150m.
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“Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligente.(J.Rouxel)
"Par définition la cause est le produit de l'effet". (Tryphion)
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Re: Linky: hoax et fakes qui circulent sur Internet!




par phil59 » 03/03/20, 12:39

Ahhhhhhhhhhh, il est sur roulette ?
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hmmmmm, hummmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmmm, hein, hummmmmmmmmmmmmm.

:oops: :cry: :( :shock:
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Re: Linky: hoax et fakes qui circulent sur Internet!




par Christophe » 01/05/21, 11:52

Articles de Loi à vérifier...

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Re: Linky: hoax et fakes qui circulent sur Internet!




par Forhorse » 01/05/21, 13:41

Article L341-4 du code de l'énergie
Article L341-4

Modifié par LOI n°2017-227 du 24 février 2017 - art. 18
Modifié par LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 201 (V)

Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.

Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. Un décret précise le contenu des données concernées ainsi que les modalités de leur mise à disposition.

Dans le cadre de l'article L. 124-5, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l'accord du consommateur.

La fourniture des services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble, dès lors qu'il en formule la demande et qu'il justifie de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des consommateurs de l'immeuble, les données de comptage de consommation sous forme anonymisée et agrégée à l'échelle de l'immeuble. Les coûts résultant de l'agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées.

La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité sont fixés afin d'inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée. au niveau national. Ils peuvent également inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. A cet effet, la structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d'assurer la couverture de l'ensemble des coûts prévue à l'article L. 341-2 et de manière proportionnée à l'objectif de maîtrise des pointes électriques, s'écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu'il engendre.

Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies de distribution d'électricité doivent être en conformité avec les dispositions du présent article.

Aux termes du III de l'article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, et au plus tard à compter du 31 décembre 2018.

Aux termes de l'article 3 I du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016, les dispositions du III de l'article 201 de la loi de transition énergétique prennent effet le 1er janvier 2018.


Je suppose que l'abonné en question interprète le passage souligné comme l'autorisant à refuser la pose du compter. Perso c'est pas comme ça que je le lis, et ce passage fait surtout mention à la possibilité du relevée à distance que permet le linky (que tu peux ou non accepter)

Article L124-5 du même code
Article L124-5

Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 13

Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de l'aide prévue au présent chapitre, la mise à disposition des données de comptage en application des articles L. 341-4 et L. 453-7 s'accompagne d'une offre, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation, exprimées en euros. Pour les consommateurs d'électricité, ce dispositif permet d'accéder aux données de consommation en temps réel.

La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.

Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui doivent tenir compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa des articles L. 341-4 et L. 453-7.


Je vois rien qui dit que tu as le droit de t'opposer au remplacement du compteur.

Article 226-4 du code pénal
Article 226-4

Modifié par LOI n°2015-714 du 24 juin 2015 - art. unique

L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.


Jusque là oui, mais si le coffret de comptage est en limite de propriété y'a pas d'introduction dans le domicile d'autrui. Si le compteur est dans le logement, tu peux bien sur t’opposer à ce que le technicien rentre chez toi... mais il peut aussi te couper le courant sans rentrer chez toi !

Article 432-8 du code pénal
Article 432-8

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.


Même chose que ci-dessus, et encore faut-il savoir ce qui est inclus dans "hors les cas prévus par la loi" peut être qu'un intervention sur le compteur (qui reste la propriété du gestionnaire du réseau et non pas de l'abonné) est "un cas prévus par la loi" ?

Article 544 du code civil
Article 544

Création Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804

La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.


Vu que le compteur est propriété du gestionnaire du réseau et non pas celui de l'abonné, je dirais que cet article va plutôt à l'encontre de ce que cet abonné cherche à défendre : il cherche à empêcher le gestionnaire du réseau de jouir de disposer de sa propriété...
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Re: Linky: hoax et fakes qui circulent sur Internet!




par izentrop » 01/05/21, 13:50

Arghhh! ces bobos qui s'ennuient, près à dépenser des fortunes pour avoir l'impression d'avoir raison.

Quand il devra payer quelqu'un pour venir faire son relevé, je pense qu'il comprendra tout naturellement :twisted:
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Re: Linky: hoax et fakes qui circulent sur Internet!




par GuyGadeboisLeRetour » 01/05/21, 14:10

izentrop a écrit :Arghhh! ces bobos qui s'ennuient, près à dépenser des fortunes pour avoir l'impression d'avoir raison.

Quand il devra payer quelqu'un pour venir faire son relevé, je pense qu'il comprendra tout naturellement :twisted:

C'est sûr que quand on voit la photo avec les cadenas, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un bobo... encore à côté . Pauvre Izy avec ses tètes de turc... :( Je me demande pourquoi il n'en a pas profité pour taper sur Raoult, tiens. Manque d'imagination sans doute.
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Re: Linky: hoax et fakes qui circulent sur Internet!




par Forhorse » 01/05/21, 14:26

Je pense surtout qu'actuellement Enedis se moque pas mal de ces empêcheurs de tourner en rond. Le déploiement de linky est loin d'être terminé.
Dans ma (petite) commune, selon la carte de déploiement celui-ci est "terminé", hors aucun de mes deux voisins ne sont équipés...

Donc je pense qu'ils ont fait en priorité les résidences principales en ville, puis à la campagne. Ce n'est certainement pas totalement bouclé et ils ont bien sur laissé tombé chez les "réfractaires"
La je pense qu'ils ont attaqué les résidences secondaires (jusqu’à 20% des logements dans certaines communes...) et que pareils, ils vont d'abord se concentrer sur les clients qui n'offrent pas d’opposition.

Quand ce sera terminé, ils vont vraiment s'attaquer aux réfractaires, et faut pas rêver, Enedis à certainement un service juridique et des avocats bien plus compétant que le particulier complotiste qui fait une interprétation très libre de la loi...
Et au final, franchement, je pense qu'il n'auront aucune difficulté pour leur dire "c'est linky ou c'est coupure de courant" et que ce sera légal...

Si on prend les CGV du tarif bleu :
• Résiliation du contrat par EDF
EDF peut résilier le contrat en cas de non-res-pect par le client de l’une de ses obligations prévues au contrat, après mise en demeure de remplir ses obligations adressée au client et res-tée sans effet dans un délai de trente jours.Dans le cas particulier du non-paiement par le client des factures, EDF peut résilier le contrat conformément aux dispositions de l’article 7-4. Le contrat est résilié de plein droit en cas de ré-siliation du contrat conclu entre EDF et Enedis relatif à l’accès et l’utilisation du RPD.


EDF peut demander à Enedis de procéder à l’in-terruption de la fourniture ou à la réduction de la puissance du client en cas de manquement contractuel ou en cas de non-paiement des fac-tures, conformément aux articles 7-3, 7-4 et 7-5.


A ce titre, mon voisin (résidence secondaire) s'est vu menacé de coupure d’électricité parce qu'ils n'avait pas pu faire de relevé du compteur depuis plus d'un an (vieux compteur mécanique)

du coté Enedis, dans leur "MODÈLE DE CONTRAT relatif à l’accès au Réseau Public de Distribution, à son utilisation et à l’échange de données pour les Points de Connexion en Contrat Unique"
on peut lire :
3.1.2.2.Accès aux Dispositifs de comptage Les annexes 1, 2 et 3 « Dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du RPD » du présent contrat précisent les modalités d’accès aux Dispositifs de comptage.


Annexe 1 : concerne les clients raccordés en HTA (donc hors du champ qui nous concerne)

Annexe 2 : concerne les clients raccordes en BT pour une puissance souscrite >36kVA (ne concerne donc pas vraiment beaucoup particuliers)
Dans l'annexe 2
2.3.2.Droit d'accès et de contrôle Pour vérifier le respect des engagements en matière de qualité pris par le Client conformément à l’article 5.2 des présentes dispositions générales, le GRD est autorisé à accéder aux installations électriques du Client à tout moment, sous réserve du respect des règles d'accès et de sécurité en vigueur sur le Site, cette vérification étant opérée dans le seul intérêt de la sécurité et de la sûreté du RPD. Le GRD informe le Client, avec copie au Fournisseur, par tout moyen dans un délai raisonnable de la date et de l'heure de son intervention, sauf si la gravité de la situation nécessite une opération immédiate. Le GRD informe alors le Client, avec copie au Fournisseur, dans les meilleurs délais par tout moyen


Annexe 3 : concerne les clients raccordés en BT pour une puissance souscrite <36kVA (concerne donc la majorité des particuliers)

3.1.4.Accès au Dispositif de ComptageLe GRD peut accéder à tout moment à l’emplacement de comptage visé à l'article 3.1.1.2, afin d'assurer sa mission de contrôle ou en cas de défaillance du Dispositif de comptage. Le GRD doit pouvoir accéder au moins une fois par an au Dispositif de comptage afin d'assurer la relève du Compteur. En fonctionnement normal d’un Compteur Communicant, la relève se fait à distance. Si un Compteur n’a pas pu être relevé par le GRD au cours des douze derniers mois du fait du Client, le Client doit prendre alors un rendez-vous, via le Fournisseur, pour un relevé spécial qui est facturé via le Fournisseur et/ou Acheteur selon le Catalogue des prestations du GRD. Dans les cas où l’accès au Compteur nécessite la présence du Client ou celle d’un tiers, ce dernier est informé au préalable du passage du GRD. Le GRD informe les Utilisateurs du RPD du passage du releveur par le ou les moyen(s) qu'il juge le(s) plus adapté(s). A titre d'information, les principaux moyens utilisés aujourd'hui sont un courrier ou un courriel d'annonce du passage du releveur ou des avis de passage en bas des immeubles. Le Client doit alors prendre toute disposition nécessaire pour que le GRD puisse accéder en toute sécurité et sans difficulté aux équipements du Dispositif de comptage.Lorsqu’il ne dispose pas d’un Compteur Communicant, le Client la possibilité de communiquer ses index au GRD, soit directement, soit via le Fournisseur : c’est l’auto-relevé. Les données de comptage ainsi envoyées par le Client font l'objet d'un contrôle de cohérence par le GRD notamment sur la base de l’historique de consommation du Client sur ce PDL. Le GRD prend en compte ces index auto-relevés pour la facturation lorsqu’ils sont transmis dans les plages de facturation programmées par ses soins.A titre d’information, les Clients peuvent aujourd’hui transmettre au GRD leurs index via le Site internet du GRD http://www.enedis.fr/faire-le-releve-en-ligne ou en retournant la carte T laissée par le technicien.

Cet auto-relevé proposé ne dispense pas le Client de l’obligation de laisser accéder le GRD au Compteur. Le GRD peut prendre contact avec le Fournisseur et/ou Acheteur ou le Client pour valider l'index transmis, voire programmer - après en avoir avisé le Fournisseur - un rendez-vous en accord avec le Client pour un relevé spécial payant.En cas de refus d’accès, les dispositions de l'article 10.3 s'appliquent.


Article 10.3 du contrat :
10.3.NotificationToute notification ou toute autre communication devant être donnée ou faite en vertu du présent contrat, par une Partie à l’autre Partie, doit être effectuée selon les modalités du présent article, sauf s'il est expressément prévu de procéder via la Plate-forme d'échanges.Toute notification doit être faite par écrit à l’adresse ou au point de contact que l’autre Partie aura pris soin d’indiquer à la Partie devant notifier ou, si aucune adresse n’a été indiquée, au siège social ou à l’établissement principal de l’autre Partie.Une notification peut se faire :par une remise en mains propres contre reçu ; ou par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ou par voie postale
ou par télécopie avec demande de rapport de confirmation de transmission valable ; ou par courriel avec demande d'avis de réception adressé à l’interlocuteur privilégié de la relation avec le GRD, qui est désigné pour chacune des Parties à l’annexe 9 « ADRESSES ». La date de notification est réputée être :si elle est remise en mains propres, le Jour Ouvré de remise ou le Jour Ouvré suivant la date de remise si cette date ne correspond pas à un Jour Ouvré ; si elle est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le Jour Ouvré de réception ou le Jour Ouvré suivant la date de réception si cette date ne correspond pas à un Jour Ouvré ; si elle est envoyée par voie postale, le deuxième Jour Ouvré après la date de mise à la poste, ou si elle est envoyée de l’étranger, le cinquième Jour Ouvré après la date d’envoi ; si elle est transmise par télécopie et qu’un rapport de confirmation de transmission valable est établi, le jour de transmission si elle est transmise avant 18h00 un Jour Ouvré, ou, dans le cas contraire, le Jour Ouvré suivant la transmission ; si elle est envoyée par courriel avec accusé de réception valable établi, le jour de l'envoi si elle est envoyée avant 18h00 un Jour Ouvré, ou, dans le cas contraire, le Jour Ouvré suivant l'envoi.


Article 10.3 de l'annexe 3 :

10.3.Suspension de l’accès au Réseau Public de Distribution à l’initiative du GRDLe GRD peut procéder à la suspension ou refuser l’accès au RPD et d’exécuter les prestations de service qui y sont associées dans les cas suivants :
absence de Contrat Unique et/ou du Contrat Unique en Injection ;
le cas échéant, suspension de l’autorisation d’exploiter l’Installation de Production prévue par l’article L311-1 du Code de l’énergie ;
le cas échéant, en cas de non justification de la conformité des Installations de Production à la règlementation et aux normes en vigueur ;
le cas échéant, en cas de non production de l’attestation d’assurance prévue à l'article 9.3 de la présente annexe ;
refus du Client de laisser le GRD accéder, pour vérification, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage ;
si, à l'issue de la procédure exposée à l’article 3.1.4, le Client persiste à refuser au GRD l’accès pour le relevé du Compteur ;
refus du Client, alors que des éléments de ses installations électriques y compris le Dispositif de comptage, sont défectueux, de procéder à leurs réparations ou à leurs renouvellements ;
si le CoRDiS prononce à l’encontre du Client, pour le Site, la sanction d’interdiction temporaire d’accès au Réseau en application de l’article L134-27 du Code de l’énergie ;
raccordement non autorisé d’un tiers à l’installation intérieure du Client ;
conformément aux cahiers des charges de distribution publique d’électricité, dans les cas suivants : •injonction émanant de l'Autorité Compétente en matière d'urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre public,•non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur,•danger grave et immédiat porté à la connaissance du GRD, •modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par le GRD, quelle qu'en soit la cause,•trouble causé par un client ou par ses installations et appareillages, affectant l'exploitation ou la distribution d'énergie,•usage illicite ou frauduleux de l'énergie, dûment constaté par le GRD. Le GRD doit à nouveau permettre sans délai l'accès au RPD dès que les motifs ayant conduit à la suspension ont pris fin.La suspension par le GRD pour des impératifs de sécurité peut intervenir sans délai. Dans les autres cas, les délais et les modalités de la suspension sont ceux des articles sur la base desquels il est procédé à ladite suspension; à défaut de telles dispositions, la suspension prend effet dix jours calendaires après l'envoi par le GRD au Client d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure, avec copie au Fournisseur.
La suspension de l’accès au RPD au titre du Contrat Unique du Client entraine la suspension de l’accès au RPD pour l’éventuel contrat en injection souscrit pour un même Point de Livraison.
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