Décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2023

NOR : JUST1635482D

JORF n°0283 du 6 décembre 2016

Version en vigueur au 29 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 312-68 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 229 et D. 262 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 1423-30 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice ;
Vu l'avis du comité technique de l'administration centrale du ministère de la justice du 14 novembre 2016,
Décrète :


  • Il est créé une inspection générale de la justice placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • L'inspection générale exerce une mission permanente d'inspection, de contrôle, d'étude, de conseil et d'évaluation sur l'ensemble des organismes, des directions, établissements et services du ministère de la justice et des juridictions de l'ordre judiciaire ainsi que sur les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé dont l'activité relève des missions du ministère de la justice ou bénéficiant de financements publics auxquels contribuent les programmes du ministère de la justice.
      Elle apprécie l'activité, le fonctionnement et la performance des juridictions, établissements, services et organismes soumis à son contrôle ainsi que, dans le cadre d'une mission d'enquête, la manière de servir des personnels. Elle présente toutes recommandations et observations utiles.


      Conformément à la décision Nos 406066, 406497, 406498, 407474 du 23 mars 2018 (ECLI:FR:CESEC:2018:406066.20180323), article 3 : L’article 2 du décret du 5 décembre 2016 portant création de l’inspection générale de la justice est annulé en tant qu’il inclut la Cour de cassation dans le champ de la mission permanente d’inspection, de contrôle, d’étude, de conseil et d’évaluation exercée par l’inspection générale de la justice.

    • L'inspection générale assure la coordination des missions de contrôle des chefs de cour prévues par les articles R. 312-68 du code de l'organisation judiciaire et R. 1423-30 du code du travail et centralise leurs rapports en vue de leur exploitation.
      Elle communique au secrétaire général du ministère de la justice et aux directeurs de l'administration centrale ces rapports ou les éléments de ces rapports qui relèvent de leur compétence.
      Elle peut demander aux chefs de cour, au secrétaire général du ministère de la justice et aux directeurs des services judiciaires, de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse d'user de leur pouvoir de contrôle à l'égard d'une juridiction, d'un établissement ou d'un service déterminé.


    • L'inspection générale peut à la demande du garde des sceaux procéder à des inspections occasionnelles inopinées portant sur l'ensemble de l'activité des greffiers des tribunaux de commerce conformément aux articles R. 743-2 et R. 743-3 du code de commerce. Elle peut à cette fin demander le concours des inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 du code précité ou leur avis technique sur la comptabilité du greffe.


    • Le garde des sceaux peut confier à l'inspection générale toute mission d'information, d'expertise et de conseil ainsi que toute mission d'évaluation des politiques publiques, de formation et de coopération internationale.
      L'inspection générale peut également recevoir du Premier ministre toutes missions mentionnées à l'alinéa précédent.
      Le garde des sceaux peut autoriser l'inspection générale à effectuer ces missions à la demande d'autres ministres, de juridictions administratives et financières, de juridictions internationales, de personnes morales de droit public, d'autorités administratives indépendantes, d'organismes publics, de fondations ou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne.

    • L'inspection générale présente chaque année au garde des sceaux un rapport sur l'ensemble de ses activités qui est rendu public. Elle peut aussi présenter des rapports de synthèse sur l'état des juridictions, des directions, établissements, services et organismes soumis à son contrôle tel qu'il résulte des informations recueillies et des constatations effectuées au cours des missions réalisées.

    • L'inspection générale est composée d'inspecteurs généraux et d'inspecteurs recrutés parmi :


      1° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;


      2° Les personnes mentionnées à l'article 11 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services.

      L'inspection générale comprend également des agents recrutés en raison de leur compétence technique spécifique et des agents venant à l'appui des missions dévolues aux membres de l'inspection et exerçant sous la supervision de ces derniers.


      Elle comprend en outre des agents exerçant des fonctions d'audit interne, dans le cadre des missions mentionnées à l'article 3, ou d'inspection de la santé et de la sécurité au travail et des personnels de soutien administratif et technique.

    • L'inspecteur général, chef de l'inspection générale, est assisté dans ses fonctions :

      - d'un adjoint désigné, sur sa proposition, par le garde des sceaux parmi les inspecteurs généraux ayant la qualité de magistrat qui, en son absence, le supplée dans ses attributions ;
      - d'un secrétaire général qu'il désigne parmi les inspecteurs, assisté d'un secrétaire général adjoint ;
      - d'inspecteurs généraux responsables de départements dont le nombre et les missions sont fixés par arrêté.

      Il dirige, organise et coordonne les activités du service, répartit les missions, et fait connaître au garde des sceaux ou au Premier ministre les conclusions de ses travaux.
      Il préside le comité d'orientation qu'il consulte notamment sur le programme de travail de l'inspection, la cohérence de la méthodologie utilisée par les membres de l'inspection, le respect de la déontologie et de manière générale sur toutes les questions relatives au fonctionnement du service.

      Un comité des pairs concourt, dans un cadre collégial, à la cohérence et à l'amélioration continue de la qualité des travaux de l'inspection ainsi qu'au respect des principes méthodologiques par les inspecteurs.


    • Un arrêté du garde des sceaux précise l'organisation de l'inspection générale.


    • Le chef de l'inspection générale élabore, après consultation du secrétaire général du ministère de la justice et des directeurs d'administration centrale réunis dans le cadre d'un comité de programmation qu'il préside, un programme annuel de missions qui est soumis à la validation du garde des sceaux.
      Le programme arrêté par ce dernier leur est communiqué.


    • Le chef de l'inspection générale veille à la validité et à la cohérence des méthodes et règles déontologiques applicables aux missions conduites par les membres de l'inspection.

    • L'inspection générale conduit ses missions selon des principes méthodologiques qu'elle détermine librement sous réserve des normes et de la méthodologie applicables aux missions d'audit interne et dans le respect des règles déontologiques applicables à ses membres.


      Les inspecteurs généraux et les inspecteurs exercent leurs missions en toute indépendance et impartialité. Ils arrêtent librement leurs constats, analyses et préconisations. Ils ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité et veillent à éviter tout conflit d'intérêts dans l'exercice de leurs missions.


      Le chef de l'inspection veille à assurer aux membres du service des conditions de réalisation de leurs missions propres à garantir l'indépendance et l'impartialité de leurs travaux.


    • Les inspections et contrôles des juridictions de l'ordre judiciaire sont conduits par des inspecteurs généraux et des inspecteurs ayant la qualité de magistrat et, sous leur autorité, par les autres membres de l'inspection générale et par les agents mentionnés à l'article 17.


    • Les enquêtes portant sur le comportement personnel ou professionnel de magistrats ne peuvent être effectuées que par des inspecteurs généraux ou des inspecteurs ayant la qualité de magistrat dont l'un ayant un grade au moins égal à celui du magistrat concerné.


    • Dans le respect des obligations déontologiques qui leur incombent et sous réserve des dispositions des articles 14 et 15, les membres de l'inspection disposent d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle sur les juridictions, directions, établissements, services et organismes mentionnés à l'article 2. Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer, quel qu'en soit le support, tous documents, pièces, éléments et données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
      Ils peuvent convoquer et entendre, notamment, les magistrats et fonctionnaires, les officiers publics et ministériels et les dirigeants et employés des personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article 2.
      Ils ont libre accès aux juridictions, directions, établissements et services soumis à leur contrôle.


    • Pour l'accomplissement de missions d'inspection portant sur des établissements, services ou organismes mentionnés à l'article 2, à caractère non juridictionnel ou des missions mentionnées au 1er alinéa de l'article 6, le garde des sceaux peut demander aux ministres intéressés de mettre à sa disposition un ou plusieurs membres des corps d'inspection qui relèvent de leur autorité.
      En vue d'une mission déterminée, des magistrats ou des fonctionnaires en service à l'administration centrale sont mis à la disposition de l'inspection générale de la justice, sur la demande du chef de l'inspection générale, par le secrétaire général du ministère de la justice ou le directeur intéressé.
      Si la nature de la mission le justifie, après accord du chef de l'inspection générale, les membres de l'inspection générale peuvent solliciter l'assistance d'experts en vue d'une contribution technique sur des points déterminés.

    • Les rapports sont communiqués par l'inspecteur général au secrétaire général du ministère de la justice, aux directeurs de l'administration centrale ainsi qu'aux autorités et responsables concernés, sauf décision contraire du garde des sceaux.

      Ce dernier décide des modalités de diffusion des rapports qui lui sont remis.

      Il transmet au Premier ministre les rapports relatifs aux missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6.

    • Un comité de suivi, présidé par le chef de l'inspection générale, auquel participent les directions, services et organismes intéressés, se réunit périodiquement. Il s'assure des suites données aux préconisations formulées aux termes des rapports d'inspection et de contrôle, précédemment validées par le garde des sceaux. Un bilan de ce suivi est présenté dans le cadre du rapport annuel.


Fait le 5 décembre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas

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