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La SPRL STARTER

Par P. Paulus de Châtelet

Mercredi 26.08.09

La SPRL STARTER, la société à responsabilité limitée sans capital (du moins au début …)


Le conseil des Ministres a adopté en octobre 2008 le projet de loi sur la SPRL STARTER (du 22 avril 2008).

1. Ce projet de loi est fondé sur les considérations suivantes.

Le capital minimum de départ d’une société à responsabilité limitée est parfois difficile à obtenir et ceci n’est actuellement pas amélioré par la crise boursière et financière qui a réduit l’accès au capitaux auprès des établissements de crédit.

A défaut d’avoir ce capital social (qui constitue le gage commun des créanciers, raison pour laquelle on accorde notamment la responsabilité limitée à une société), commencer une activité en personne physique ou à travers une société sans responsabilité limitée réduit les initiatives entrepreneuriales à cause de l’absence de responsabilité limitée.

Le législateur a donc désiré trouver une manière d’aménager cette exigence de capital social de départ afin que les entrepreneurs qui ne pourraient pas ou ne désireraient pas en avoir un pour commencer leur activité puisse lancer quand même celle-ci afin de constituer le capital social à partir des bénéfices qui seront issus de cette activité dans un délai donné.

Le législateur devait d’autant plus le faire que des formes sociétales sans capital de départ existent dans de nombreux autres pays européens : Royaume Unis, où on constitue une « limited » avec très peu de coûts, en France, la SARL dans laquelle le capital de départ est tout simplement supprimé, en Allemagne la mini GmbH, etc.

Le conseil des ministres a donc adopté le 22 avril 2008 un projet de loi modifiant le code des sociétés et prévoyant les modalités de la société privée à responsabilité limitée starter.

Les différences par rapport à la SPRL classique se situent principalement au niveau de la qualité des fondateurs et associés, des formalités de constitution, du capital de départ et de la gestion de la SPRL STARTER. Pour le surplus, les règles qui régissent la SPRL s’appliquent sauf quelques exceptions liées logiquement à son statut particulier.


a) Fondateurs et associés


2. Une SPRL STARTER ne peut être constituée que par une ou plusieurs personnes physiques pour autant qu’aucune d’entre elles ne possèdent plus de 5% des droits de vote dans une autre SPRL.

Afin d’éviter que cette règle ne soit très simplement contournée, le projet de loi prévoit que les titres de la SPRL STARTER ne peuvent pas être cédés à une personne morale par la suite, jusqu’à ce que la SPRL STARTER se transforme en SPRL classique.

Le fondateur d’une SPRL STARTER qui possèderait plus de 5% des votes dans une autre SPRL ou qui constitue par la suite une SPRL, sera solidairement tenu des engagements de cette dernière envers les intéressés tant que la SPRL STARTER ne se sera pas transformée en SPRL classique.

La mention « starter » doit accompagner toute nomination de sa forme sociétale. L’abréviation de la forme juridique est « SPRL – S ».


b) Formalités de constitution et capital de la SPRL STARTER


3. Le capital de la société à la constitution est de 1 € (cf. Note 1) et la société dispose d’un délai de 5 ans pour le porter (par des augmentations de capital) au montant de 18.550 €, moment auquel la SPRL STARTER se transformer en SPRL classique. Elle devra également atteindre obligatoirement ce capital si pendant cette durée de 5 ans cinq personnes sont engagées à temps plein.

Cette évolution du capital vers le seuil de 18.550 € est notamment assurée par l’obligation d’affecter 25% des bénéfices annuels dans la réserve légale.

Afin de forcer les associés à atteindre le plus rapidement possible le capital minimum d’une SPRL classique, ils seront tenus personnellement partir de la 4ème année de la constitution de la SPRL STARTER de la différence entre le capital actuel de celle-ci et 18.550 €. Tout intéressé pourra engager la responsabilité personnelle des associés pour montant.

Une fois le capital de 18.550 € atteint, la SPRL devra modifier ses statuts pour devenir une SPRL classique et supprimera l’adjonction « starter » ou « S » de la dénomination de sa forme juridique.

4. Le plan financier de la société doit être rédigé avec l’assistance d’un professionnel, à savoir un réviseur d’entreprise, un comptable, etc. Certains critères obligatoires devant se retrouver dans le plan financiers seront déterminés par arrêté royal dans le futur.

5. Tant que la SPRL n’a pas atteint le capital de 18.550 €, la société ne pourra faire aucune réduction de capital.


c) Gestion


6. Au point de vue de la gestion de la SPRL STARTER, celle-ci ne peut être assurée que par une ou plusieurs personne(s) physique(s).


d) Autres modifications par rapport au statut de la SPRL classique


Très logiquement, les procédures prévues par les articles 332 et 333 du Code des sociétés (obligation de convoquer une assemblée générale extraordinaire lorsque l’actif net de la société est inférieur à, respectivement, la moitié ou le quart du capital social) ne sont pas applicables à la SPRL STARTER.

L’obligation de libérer au minimum 12.400 € pour constituer une SPRLU ne se conçoit bien entendu pas pour une SPRL STARTER.


e) Quelques considérations pratiques


Si le projet de SPRL STARTER est tout à fait louable en ce qu’il permet à entrepreneurs n’ayant pas accès au capital minimum pour constituer une SPRL classique, il n’en demeure pas moins que des fonds sont souvent nécessaires en pratique au lancement d’une activité commerciale (pour payer les frais de notaire à la constitution, constituer une garantie locative, acheter un stock minimum, aménager un bureau, etc.).

On conçoit dès lors mal l’avantage de créer une SPRL STARTER dans la mesure où le montant de 6.200 € à libérer obligatoirement à la constitution d’une SPRL (ou 12.400 € pour une SPRLU) constitue ce minimum souvent nécessaire au lancement de l’activité commerciale. La SPRL classique reste ensuite créancière des fondateurs et associés pour la partie non libérée du capital et en cas de faillite, le curateur pourra réclamer ce solde afin de payer les intéressés, sans que les associés ne soient obligés de libérer le capital intégralement dans un délai de 5 ans comme dans une SPRL STARTER.

Il faut également noter que le plan financier - qui devra être rédigé avec l’aide d’un professionnel, ce qui est par ailleurs une très bonne chose - devra en pratique développer la manière dont les investissements nécessaires seront alloués et justifiant que les ressources dont la société dispose sont raisonnablement suffisantes pour développer l’activité commerciale.

Ces ressources sont en pratique bien entendu financières et il est, sauf activité professionnelle particulière, illusoire de croire qu’on peut commencer et développer une activité commerciale sans un apport de départ suffisant. L’idée de constituer une société sans capital est donc intéressante mais il faudra de toute manière que l’entrepreneur dispose de ces ressources pour lancer son activité, même si elles doivent s’appeler autrement que « capital social ».

Dernièrement, on ne comprend pas très bien pourquoi la gestion de la SPRL STARTER doit être limitée à une personne physique puisque tout gérant personne morale doit désigner son représentant permanent qui engage sa responsabilité personnelle comme si la gestion était exercée par une personne physique.



Pierre Paulus de Châtelet
Avocat au barreau de Bruxelles




Note :

(1) Il n’y a pas d’obligation de déposer des fonds sur un compte bancaire ouvert au nom de la société en formation et il n’y a pas non plus d’attestation notariale.


Source : DroitBelge.Net - Actualités - 26 août 2009


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